R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
85. Quand, au décès d’un contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par le présent régime peut être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu du présent régime, un montant égal à la fraction:
1°  de la plus forte des sommes suivantes:
a)  le montant d’un remboursement des cotisations;
b)  un montant égal à 5 fois la pension annuelle à laquelle le contributeur avait droit ou aurait eu droit à la date de son décès, déterminé en conformité des dispositions du présent régime; et qui excède
2°  l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur en vertu du présent régime
doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, aux ayants cause.
D. 430-93, a. 85; L.Q., 1995, c. 46, a. 31.